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Création d'un ordre des professionnels de l'enseignement de la conduite

Vers un ordre professionnel des enseignants de la conduite ?



Qu’est ce qu’un ordre professionnel ?

  • La nature juridique

    « Organisme de caractère corporatif institué par la loi au plan national et regroupant obligatoirement les membres d’une profession libérale qui exerce, outre une fonction de représentation, une mission de service public consistant dans la réglementation de la profession et dans la juridiction disciplinaire sur ses membres. » In Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition, P. 631

    L’ordre professionnel a juridiquement une nature hybride. Personne morale de droit privé, il fut défini pour la première fois négativement comme n’étant pas un établissement public (CE ass. 2 avril 1943 Bouguen, p. 86, D.1944 p. 52, conclusions M. Lagrange, note Jean Donnedieu de Vabres). Réunissant les critères de la jurisprudence Etablissements Vézia, l’ordre professionnel est investit d’une mission de service public.

    CE 20 décembre 1935, Société Etablissements Vézia, p 1212, RDP 1936 p. 119 conclusions R. Latournerie : reconnaissance de la possibilité pour un organisme de droit privé d’être investi d’une mission de service public.

    Par suite, l’édition d’actes administratifs par les ordres professionnels sera reconnue (CE sect. 28 juin 1946, Morand, p. 183, S.1947.3.19, note PH), et par là même la compétence de la juridiction administrative concernant les litiges nés de tels actes.

    Cependant, les ordres professionnels demeurent sous la compétence du juge judiciaire pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations impayées (CE 29 décembre 1999, Villa, p. 430), ainsi que dès lors qu’est en cause le « fonctionnement interne et la gestion patrimoniale » de l’ordre (TA Angers, 15 novembre 1976, JCP 1977, n°18674, note JM Auby, dans le même sens, 1e Civ. 21 décembre 1982).

    A la lumière de ces constatations, seule la gestion même de la mission de service public est de la compétence du juge administrative, le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale demeurent de la compétence du juge judiciaire.

  • Les ordres professionnels existants

    • avocats (ordonnance du 10 septembre 1817)
    • pharmaciens (ordonnance du 5 mai 1945)
    • vétérinaires (ordonnance du 23 août 1945)
    • experts-comptables (ordonnance du 19 septembre 1945)
    • médecins (ordonnance du 24 septembre 1945)
    • chirurgiens-dentistes (ordonnance du 24 septembre 1945)
    • sages-femmes (ordonnance du 24 septembre 1945)
    • géomètres-experts (ordonnance du 7 mai 1946)
    • varchitectes (loi du 30 août 1947)
    • greffiers près les Tribunaux de Commerce (article L 821-4 Code de l’organisation judiciaire)
    • notaires (ordonnance du 2 novembre 1945)
    • commissaires-priseurs (ordonnance du 2 novembre 1945)
    • huissiers de justice (ordonnance du 2 novembre 1945)
    • infirmiers (loi du 13 juin 2006).


En France, l’exercice de certaines professions est soumis à la possession d’un diplôme. Il revient aux ordres professionnels de la contrôler et d’établir la liste des titulaires habilités à exercer la profession en question. Ce contrôle de la capacité d’exercice est la première mission de l’ordre professionnel. Il se justifie au regard de l’importance des enjeux en questions : santé publique, droit à se défendre devant une juridiction, aménagement du territoire… La seconde mission des ordres professionnels réside dans l’arbitrage des conflits internes à la profession. C’est dans le cadre de cette mission que l’ordre acquiert une compétence juridictionnelle, et sera assimilé à un juge de première instance.

En aucun cas, l’ordre professionnel ne peut être considéré comme un acteur du dialogue social. Si tel peut être le cas actuellement ceci n’est qu’officieux et caractérise la désyndicalisation de la France. Toutefois, en veillant à la bonne organisation d’une profession aussi bien dans le but des clients que des professionnels, l’ordre constitue une véritable « courroie de transmission » du pouvoir à l’égard de la profession représentée.



Exemple de l’Ordre des Avocats

Il est incontesté que la profession d’avocat est une profession libérale, exercé à titre privé au sien d’une société. Cependant, l’exercice de cette profession est d’intérêt général, notamment au regard des droits de la défense (article 6-1 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 6 ( ?) de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Par conséquent, l’exercice de la profession d’avocat relève d’une mission de service public. C’est bien dans l’objectif de veiller à l’accès et au bon fonctionnement de ce service que l’ordre des avocats a été institué. Il comprend quatre organes : l’assemblée, le Conseil de l’Ordre, le Conseil disciplinaire et administratif, et le Bâtonnier.

L’Assemblée est présidée par le Bâtonnier, et se compose des avocats inscrits à la liste I et IV des avocats. Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d’y assister mais ne prennent part aux votes. Le Conseil de l’Ordre est élu par l’assemblée générale annuelle, il reste en fonction une année. Il se compose du Bâtonnier, du Bâtonnier sortant et d’un certain nombre de membres fixé proportionnellement au nombre d’avocats. Le Conseil de l’Ordre peut éditer des règlements d’ordre intérieur. Il est chargé de veiller à la sauvegarde de l’honneur de l’Ordre, de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui forment la base de la profession d’avocat. Dans le cadre de cette mission, il peut déférer au Conseil disciplinaire et administratif, les auteurs d’infractions aux devoirs requis par l’assistance juridique.

Le Conseil disciplinaire et administratif, composé de cinq avocats à la Cour, connaît des affaires disciplinaires et administratives qui lui sont déférés. Il connaît également de l’appel contre les décisions prises par le Bâtonnier, notamment en matière d’assistance judiciaire. Le Bâtonnier représente judiciairement et extrajudiciairement l’Ordre. Il convoque et préside l’assemblée générale et le Conseil de l’Ordre. Il peut déléguer l’exercice de fonctions déterminées à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre.

Si le présent document ne peut examiner toutes les structures d’ordres professionnels, il convient de souligner outre leurs missions, leurs structures organiques. C’est ainsi que la majorité de ces ordres sont organisés conformément à l’organisation administrative de la France : un échelon local (le plus souvent le département), un échelon régional et un échelon national.



Pourquoi un ordre des enseignants de la conduite ?

L’apprentissage de la conduite, une mission de service public :
Considérant l’importance du permis de conduire dans la société française contemporaine (cf. critère d’embauche, cf. outil d’insertion social), il convient de reconnaître à la profession d’enseignants de la conduite une mission de service public.

Le service public est strictement définit tout aussi bien par la doctrine que le Conseil d’Etat.

Définition de la doctrine

« Une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne publique en vue d’un intérêt public ». René CHAPUS Jean-François LACHAUME le définit comme une mission d’intérêt général prise en charge directement ou indirectement par une personne publique et soumise à des degrés variables à un régime exorbitant du droit commun (notamment mise en œuvre de prérogatives de puissance publique).

Dans son arrêt Narcy (CE, sect. 28 juin 1963), le Conseil d’Etat établit la liste des critères du service public. Cette décision fut confirmée à plusieurs reprises (notamment TC 2 mai 1988 Société « George Maurer » rec.p. 488).

Ces trois critères sont : une mission d’intérêt général confiée à la personne privée sous le contrôle d’une personne publique, et la détention de prérogatives de puissance publique par la personne privée. Ce dernier critère est rempli, en l’espèce, notamment par le monopole de la délivrance de l’autorisation de circuler en AAC.

Au regard de ces éléments, les écoles de conduite exercent une mission de service public.

Considérant le critère de l’exercice d’une mission de service public rempli, il convient à présent de s’interroger sur l’opportunité de la création d’un ordre professionnel des enseignants de la conduite.

Sur l’opportunité de l’ordre des enseignants de la conduite :
Comme exposé en introduction à ce dossier, la profession est actuellement dans une situation toute particulière tant par sa définition juridique que par sa relation à l’Administration et à la clientèle.

Souffrant d’un déficit de popularité du fait principalement de la hausse sans cesse des tarifs et du manque de places d’examens, la profession d’enseignant de la conduite a besoin d’être reconnu à sa juste valeur : la transmission d’un savoir, d’un comportement en sécurité.

En effet, l’objectif de l’enseignent de la conduite n’est pas de vendre un produit, il ne s’agit pas pour lui de prendre en charge l’organisation de l’examen du permis de conduire mais tout simplement de transmettre un savoir : la conduite responsable d’un véhicule terrestre à moteur.

Considérant que la profession prend actuellement en charge la convocation des places d’examen, la difficulté sociale de certains quartiers…il convient de recentrer l’exercice de cette profession sur sa fonction propre.

La création d’un ordre professionnel signifie aussi une prise en charge de la profession par elle-même, ce qui optimise son efficacité, sa déontologie et sa représentativité. L’existence d’un ordre professionnel serait de nature à apporter d’une part la garantie de la formation dispensée et d’autre part la valorisation d’une profession actuellement mise à mal. Au regard du rôle primordial joué par les enseignants de la conduite dans le processus de sécurité routière, il convient les mettre au centre de la politique de la route. Leurs enseignements sont relatifs à deux points de la conduite : une partie juridique par l’apprentissage du Code de la Route, une partie technique par l’apprentissage du maniement et d’une connaissance accrue du véhicule.

Le futur Ordre que nous appelons de nos vœux aura pour première mission de rendre à la profession toute sa valeur.
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